Ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12 bis. — Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l’ordre. Le ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance.
L’organisation et la gestion du conseil de l’ordre ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 4
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civiques; n'avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante; avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale; justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.
Article 5
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d'inspecteur - principal admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Article 6
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après : avoir exercé auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale pendant au moins vingt ans ; être titulaire du grade d'inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans : justifier d'un arrêté de démission.
Article 7
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Les années de service au delà du grade d'inspecteur principal, sont décomptées de la même manière.
Article 8
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« Les articles 4 à 8 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : "Art. 4. Pour être autorisé à ex »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-10
« -les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. -le 4ème alinéa de l'article 4 ainsi que l'article 7 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 susvisée ; -le 4ème alinéa de l'article 10, le »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 84-10
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.