Titre I — DES BOURSES
Article 4
Le bénéfice de la bourse est reconduit en faveur de tout élève ou étudiant dont les résultats des notes d'études ou d'examen ont été jugés satisfaisants.
Il est suspendu en cas de faute disciplinaire grave et en cas de redoublement d'une année d'études.
Toutefois, en cas de redoublement, le bénéfice de la bourse peut être reconduit une seule fois durant la scolarité sur proposition du recteur de l'université ou du chef de l'établissement concerné.
La bourse est exclusive de toute allocation de quelque nature que ce soit, autrement que celles prévues par un texte de portée réglementaire.