Titre I — DES BOURSES
Article 3
La bourse est une allocation accordée par l'Etat aux élèves et étudiants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et destinée à couvrir leurs frais d'études ou à compléter leurs moyens d'existence.
Elle est attribuée en fonction de la situation sociale du bénéficiaire, de la nature des études qu'il a entreprises et des résultats de son travail.
La bourse est majorée en faveur des étudiants et élèves suivant une formation ayant un caractère prioritaire.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.