Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 37
Le ministre des affaires étrangères veille au bon déroulement des cycles de formation et de perfectionnement à l'étranger. Il informe le ministre intéressé et, suivant le cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministre de l'intérieur des résultats pédagogiques obtenus par les étudiants et stagiaires algériens à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères peut faire procéder après information du ministre intéressé et du ministre de l'ensei gnement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre de l'intérieur, suivant le cas, au rappel d'étudiants ou de stagiaires pour des motifs graves ou disciplinaires.
Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à servir aux bénéficiaires les bourses, présalaires ou traitements de stage à l'étranger, quelle qu'en soit l'origine. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est seul habilité à servir les bourses aux bénéficiaires des établissements universitaires et scolaires algériens dépendant de son département.