Ordonnance n° 71-78
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 36
Nul ne peut être admis au bénéfice d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger s'il a rompu unilatéralement l'engagement souscrit auprès d'un service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics, à la suite d'une formation reçue antérieurement.