Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 35
Il sera procédé par décret, à une révision des taux des bourses d'études et du cumul des traitements, salaires et diverses indemnités accordées aux étudiants, fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, au cours de leur participation à un cycle de formation ou de perfectionnement à l'étranger, en vue d'assurer une harmonisation des émoluments servis à ce titre.