Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 34
Les autorisations de transfert de fonds à l'étranger en faveur des étudiants, fonctionnaires et agents bénéficiaires d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, ne sont accordées qu'après visa du ministre auprès duquel siège l'une des commissions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Le visa n'est accordé que pour les personnes figurant sur les listes des candidats établies par ces commissions.