Ordonnance n° 71-78
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 33
Toute personne ayant bénéficié d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, est tenue de servir l'organisme qui a proposé sa candidature, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance.