Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 27
La commission nationale des stages à l'étranger est chargée d'élaborer et de déterminer les modalités d'application du programme annuel de formation et de perfectionnement à l'étranger, relatif à toute activité professionnelle organisée sous l'égide des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, à l'exclusion de celle des personnels enseignants de l'université dans le cadre de leurs fonctions d'enseignement et de recherche.
Elle décide l'adoption de tout programme de formation et de perfectionnement susceptible d'être organisé à l'étranger dans le cadre d'accords ou de contrats internationaux.
Elle a compétence pour examiner les dossiers des candidats appelés à bénéficier d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger.
Elle étudie et propose toute mesure réglementaire relative à l'organisation de la formation et du perfectionnement à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971