Titre III — DES TRAITEMENTS DE STAGE
Article 21
Les agents visés aux titres II et III ci-dessus peuvent faire l'objet d'une exclusion soit pendant, soit au terme de leur scolarité, si les résultats de leurs notes d'études ou d'examen sont jugés insuffisants.
S'ils sont exclus au terme de leur scolarité, ils peuvent être soit classés en qualité de stagiaires dans le corps immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinent, soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils en expriment le désir. Dans ces deux cas, ils doivent demeurer au service de la collectivité publique qui les emploie pendant une durée égale à la moitié de celle fixée à l'article 20 ci-dessus.