Titre III — DES TRAITEMENTS DE STAGE
Article 20
Les bénéficiaires d'un présalaire ou d'un traitement de stage doivent servir l'Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de dix ans, lorsqu'ils se destinent à un emploi de conception, et de 7 ans lorsqu'ils se destinent à un emploi d'exécution ou d'application.
S'ils quittent la collectivité publique qui les emploie avant l'une ou l'autre des durées prévues ci-dessus, iis sont tenus de reverser l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues pendant la durée de leur scolarité majorées des frais d'études, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres intéressés.