Titre III — DES TRAITEMENTS DE STAGE
Article 18
Les personnes qui, lors de leur admission à l'une des écoles visées à l'article 17 ci-dessus, avaient la qualité de fonctionnaires titulaires, sont détachées de leur corps d'origine et conservent, à ce titre, le traitement afférent à l'indice qu'elles détiennent dans ce corps.
En vue de pourvoir aux besoins de l'enseignement supérieur en personnel qualifié, les agents appartenant aux corps des personnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur, lorsqu'ils sont placés en position de détachement pour poursuivre des travaux de recherche en vue de la préparation d'une thèse, conservent le traitement afférent à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.