Titre III — DES TRAITEMENTS DE STAGE
Article 17
Les élèves et étudiants visés à l'article 11 ci-dessus et qui suivent un enseignement dispensé dans une école ου institut de formation préparant, en tout ou partie, aux emplois permanents des collectivités soumises au statut général de la fonction publique sont considérés comme fonctionnaires stagiaires, lors de la dernière année d'études.
A ce titre, ils perçoivent un traitement calculé par référence aux échelons de stage prévu par les échelles de traitements des différents corps de fonctionnaires.
La liste des établissements concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
أُلغي بموجب Décret n° 88-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 1988)