Ordonnance n° 71-78
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Titre II — DES PRESALAIRES
Article 15
Les agents visés au présent titre sont affiliés au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, et bénéficient, le cas échéant, des prestations familiales prévues par la réglementation en vigueur.
Ils ont droit à un congé annuel rémunéré dont la durée ne peut excéder un mois.