Ordonnance n° 71-78
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Titre II — DES PRESALAIRES
Article 12
Le présalaire est versé mensuellement et à terme échu. Il est déterminé en fonction du niveau de recrutement et de la nature de la formation. Il est exclusif de tout autre avantage de quelque nature que ce soit.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.