Ordonnance n° 71-78
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Titre II — DES PRESALAIRES
Article 11
Le présalaire est la rétribution accordée à l'élève ou à l'étudiant lié par contrat à un employeur, dès sa mise en formation dans un établissement d'enseignement supérieur, un institut de technologie ou une école spécialisée.
Seuls des cycles de formation ou de perfectionnement d'une durée minimum d'un an, ouvrent droit au versement du présalaire.