Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 9
L'employeur est tenu de mettre à la disposition du bureau syndical, te local et le matériel nécessaires à son activité, en fonction de l'importance de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation.
Un emplacement d'affichage des communications syndicales est obligatoirement réservé.