Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 15
La grève du travail ne peut être ordonnée qu'après information de l'inspecteur du travail en vue d'une conciliation et après approbation par les instances syndicales.