Ordonnance n° 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 14
Le travailleur est tenu de veiller à la bonne marche de l'entreprise, à une plus grande productivité et à l'amélioration de la production.