Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Article 8
Est qualifiée travailleur toute personne qui vit du produit de son travail et n'emploie pas à son profit d'autres travailleurs dans son activité professionnelle.