Ordonnance n° 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
CHAPITRE VI — LES STRUCTURES FINANCIERES
Article 73
Les programmes d'investissement de l'entreprise ou de l'unité sont soumis par le conseil de direction à l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée des travailleurs.
Le programme d'investissement de l'entreprise est décidé par le Gouvernement.