CHAPITRE V — LE CONSEIL DE DIRECTION › Section III — Le conseil de direction de l'unité
Article 67
Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l'unité et statue sur les matières suivantes :
1) La désignation des représentants de la direction au sein des commissions permanentes de l'unité.
2) Les projets de plan et de programme d'investissement de l'unité.
3) Le projet d'organigramme de l'unité.
4) Les projets d'extension, à des secteurs nouveaux, des activités de l'unité dans le cadre de son objet.
5) Les programmes généraux d'activité de l'unité.