CHAPITRE V — LE CONSEIL DE DIRECTION › Section III — Le conseil de direction de l'unité
Article 65
Il est créé dans chaque unité un conseil de direction présidé par le directeur de l'unité et comprenant un certain nombre de ses adjoints immédiats et un ou deux représentants élus par l'assemblée des travailleurs pour une durée de 3 ans.
La composition du conseil de direction fait l'objet d'un arrêté de l'autorité de tutelle.