TITRE II — Objet
Article 5
La société a pour objet d'exécuter par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, en exécution de l'article 22 de l'ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres.
Elle est chargée, en outre :
a) d'effectuer dans le cadre de conventions bilatérales dûment approuvées par le ministre chargé des transports, tous transports publics routiers de voyageurs à caractère international;
b) d'acquérir après accord conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et en vue du développement de ses activités, toute entreprise de transport public de voyageurs ou de participer au capital d'une entreprise commerciale ou industrielle ayant un rapport avec son objet;
c) de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports de voyageurs;
d) d'exercer, d'une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet.