Ordonnance n° 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative à la preuve de certains mariages qui n'ont pas fait l'objet d'actes dressés ou transcrits sur les registres de l'état civil
Article 8
Le mariage, ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage.