TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 2 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et de la formation et au régime des études.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035