TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le Président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins huit jours avant la réunion.