TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
Le conseil d'administration est composé comme suit! le directeur des affaires religieuses, president, le directeur de l'enseignement originel, un représentant désigné par le conseil supérieur islamique, un représentant désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant désigné par le ministre des finances,
- un représentant désigné par le secrétaire d'Etat au pian, -deux personnalités choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes du culte musulman et de l'enseignement originel, deux représentants élus du personnel enseignant de l'école, un représentant élu des élèves stagiaires de l'école.
Le directeur et l'intendant de l'école assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Peut également être appelée à assister aux réunions, toute personne susceptible d'éclairer les membres du conseil d'administration, au cours de leurs délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, pour une période de 2 ans.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.