TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
من Le budget de l'établissement comporte un chapitre recettes et un chapitre dépenses».
Les recettes comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement d'études et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Art, 12. La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle financier de l'Etat. Un contrôleur financier est désigné auprès de l'école par le ministre des finances. 1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA