TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
Le budget annuel préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, conformément aux dispositions en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation, L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont formulé aucune opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.