Ordonnance n° 71-62
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution
Article 4
Le produit de cette taxe est versé au fonds communal de solidarité géré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.