Ordonnance n° 71-62
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution
Article 3
Les agents de l'administration des contributions diverses sont chargés de l'assiette et du recouvrement de cette taxe, de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes, selon les règles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière.