Ordonnance n° 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
Article 6
Nul ne peut exercer une activité salariée s'il n'est reconnu physiquement apte au travail et indemne de toute affection contagieuse, cancéreuse ou mentale.