CHAPITRE III — Capital social
Article 5
Le capital de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipeinent rural dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, est constitué par : l'actif net du patrimoine de la société nationale des travaux d'hydraulique, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-43 du '17 juin 1971 portant dissolution de cette société ; le patrimoine de l'Etat provenant de sa participation à la société d'études et de réalisations des grands travaux hydrauliques et industriels ; éventuellement, une dotation de l'Etat en numéraire.