TITRE I — BENEFICIAIRES Sous-titre I Gratuité du transport
Article 2
Bénéficient de la gratuité du transport:
a) les invalides et victimes de la guerre de libération, au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963;
b) les pensionnés et réformés, au titre de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967, ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50%;
c) la personne qui accompagne l'aveugle, au titre de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963;
d) la tierce personne attachée à l'invalide bénéficiaire de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967.
Sous-titre II Tarifs réduits
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
< Art. 2. - Bénéficient de la gratuité du transport:
a) les invalides de la guerre de libération nationale, au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50%;
b) les pensionnés et réformés, au titre de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967, ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50%;
c) la personne qui accompagne l'aveugle, au titre de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963;
d) la tierce personne attachée à l'invalide bénéficiaire de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967;
e) la tierce personne attachée à l'invalide bénéficiaire de l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963.
Le transport des bénéficiaires du présent article a lieu en classe économique.