Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE ACCORD DETERMINANT LES CONDITIONS D'ENVOI ET DE TRAVAIL DES EXPERTS SOVIETIQUES DANS LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Sont convenus d'adopter le présent accord déterminant les conditions d'envoi et de travail des spécialistes soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire.
Les conditions définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux spécialistes soviétiques régis par les accords de coopération économiques et techniques du 27 décembre 1963 et du 3 juillet 1964 et les conditions générales y afférentes du 18 avril 1969 et l'échange de lettres du 22 juillet 1968.
Article 1er La partie déstreuse d'utiliser les services des experts de l'autre partie, lui communiquera, six mois avant l'année civile et 12 mois avant l'année scolaire et universitaire, la liste de ses besoins comportant les postes à pourvoir dans ses services, la description de l'emploi, la durée de l'engagement, le lieu d'affectation et les données sur les possibilités de logement.
En retour, dans un délai de deux à quatre mois, elle recevra les réponses assorties de projets de contrats accompagnés pour chacun des candidats, d'un dossier de recrutement comportant notamment : une copie certifiée des diplômes ou titres universitaires et professionr.els, une fiche familiale d'état civil, un état des services, un certificat médical attestant que le candidat est apte physiquement à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Les candidatures présentées et agréées par la partie d'accueil après instruction des dossiers, feront l'objet de contrats du modèle en annexe qui seront conclus entre les représentants des autorités compétentes des deux parties dans un délai n'excédant pas 2 mois, à compter de la date de la présentation des projets de contrats.
Article 2 L'expert dont la candidature a été agréée, signe un acte conforme au modèle joint en annexe par lequel il déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent accord et de s'y conformer. Ce document devra être signé par l'expert avant ou en même temps que le contrat et sera retourné à l'administration qui l'aura établi.
Le recrutement de l'expert prend effet à partir de la date de son arrivée dans le pays d'accueil, à condition qu'il se soit présenté le jour même ou le lendemain de son arrivée, au plus tard, s'il s'agit de jours ouvrables, à l'administration qui aura à l'employer.
Ce contrat est souscrit, en règle générale, pour une durée de trois ans et peut être prorogé pour une nouvelle période.
Article 3 Les experts recrutés aux termes du présent accord, sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient et qui, seules sont habilitées à leur donner des instructions dans l'exercice des fonctions quí leur sont confiées.
Les services où ils sont appelés à travailler, les informent dès leur arrivée, des conditions de travail.
Ils doivent observer, pendant la durée de cet engagement comme après son expiration, la discrétion la plus absolue, à l'égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les experts sont tenus de se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueill. 4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont également soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent.
Article 4 Les experts bénéficieront des mêmes congés que ceux accordés par le pays d'accueil à ses propres fonctionnaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Ce congé rémunéré, d'une durée d'un mois au minimum par année de service effectif, n'est cumulable que dans la limite de deux mois.
Article 5 En cas de maladie ou autre inaptitude physique, dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'expert est placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors du pays d'accueil, l'expert doit fournir un certificat médical.
La durée de ce congé de maladie à plein traitement, ne pourra excéder un douzième de la durée de l'engagement. Si à l'expiration de cette durée, l'expert ne peut reprendre son. service, il est, soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de la partie d'origine. Il pourra, alors, être remplacé par un autre expert de qualifications requises.
Au cas où l'expert est remis à la disposition de la partie d'origine comme prévu à l'alinéa précédent, les frais de rapatriement sont à la charge de son pays d'origine, si la maladie survient dans les six premiers mois de l'engagement, et à la charge du pays d'accueil si elle survient après cette période.
Article 6 La partie d'accueil peut mettre fin aux fonctions d'un expert, à charge pour elle d'en aviser la partie d'origine et l'expert avec un préavis d'un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et supérieur à trois.
Dans ce cas, les frais de rapatriement de l'expert sont assumés par le pays d'accueil.
La partie d'accueil peut mettre fin aux fonctions d'un expert, si celui-ci a failli à ses obligations professionnelles ou s'il a enfreint les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil. Les autorités compétentes du pays d'origine de l'expert en seront avisées aussitôt par les soins des autorités compétentes du pays d'accueil. Dans ce cas, les frais de rapatriement seront à la charge du pays d'origine.
Les organismes de la partie d'origine peuvent, après avoir préalablement avisé l'autorité compétente du pays d'accueil, rappeler un expert, à charge pour eux de le remplacer par un autre ayant les qualifications en l'expérience requises. Ce rappel ne peut être effectué qu'en cas de force majeure. Les frais découlant d'un tel remplacement ou rappel seront supportés par les organismes de la partie d'origine.
La partie qui envoie l'expert peut le rappeler si les conditions prévues par le présent accord, ne sont pas assurées à ce dernier et ce, après un préavis de deux mois. Les frais de rapatriement sont supportés par la partie d'accueil.
L'engagement peut être, d'autre part, résilié si l'expert ne rejoint pas son poste ou s'il ne le rejoint pas dans les délais qui sont fixés dans le contrat, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, la partie d'accueil en avise la partie d'envoi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Article 7 Les experts recrutés par les organismes de la partie d'accueil, devront posséder des connaissances suffisantes en langue française.
Sur la demande de la partie d'accueil des spécialistes de haut niveau ne remplissant pas cette condition, pourront être envoyés. Ils seront, toutefois, accompagnés d'interprètes qui seront à la charge de la partie d'envoi. La durée du séjour de ces derniers sera déterminée de commun accord.
Les dispositions prévues par l'article 3 du présent accord, seront appliquées également aux interprètes.
Article 8 La rémunération des experts est celle que l'administration du pays d'accueil accorde à ses fonctionnaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Cette rémunération est payable à terme échu.
Article 9 L'expert peut prétendre, à l'occasion des déplacements ou des mutations pour raisons de service, au paiement d'une indemnité journalière ou au remboursement des frais encourus, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires des administrations du pays d'accueil de même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Article 10 I. Les experts régis par le présent accord sont soumis aux régimes douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur dans le pays d'accueil.
II. Ils pourront importer et réexporter en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels matériels, y compris voiture particulière et instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à condition que:
a) ces objets et effets ne soient importés, en Algérie, au plus tard dans les six mois qui suivent l'arrivée dans ce pays;
b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu'à des usages personnels et qu'ils ne soient cédés ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et que soient accomplies les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.
III. Les traitements des experts seront payés en dinars algériens.
Les impôts y afférents seront déduits du montant de la rémunération par les soins de la partie d'accueil.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, après sa signature et à titre définitif, après sa ratification, conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays.
Il sera valable pour une durée de 3 ans et renouvelable pour de nouvelles périodes de 3 ans, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, avec un préavis de six mois avant l'expiration, son désir de le modifier ou d'y mettre fin.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970. en deux originaux en langues française et russe, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, de l'Union soviétique, Abdelghani KESRI D. TCHERTKOV DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR