TITRE II — Objet
Article 8
Le directeur général a tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l'office, agir au nom de celui-ci et faire toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de l'office, déléguer partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs des ports.
En outre, il dispose d'une action sur tous les services publics pour les affaires qui touchent à l'exploitation ou à la police portuaires.