TITRE V — Dispositions financières
Article 25
Les états prévisionnels annuels sont établis par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Les états prévisionnels font apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Ils sont accompagnés de toutes justifications jugées utiles.
Les états prévisionnels sont soumis avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle ils se rapportent, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande et au ministre des finances, après avis du comité consultatif.
Si les états prévisionnels ne sont pas approuvés lors de l'ouverture de l'exercice le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, dûment approuvées, procéder à l'engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l'office.