TITRE II — Objet
Article 12
Le directeur général établit les états prévisionnels annuels, engage et ordonne les dépenses de l'office. propose et exécute les programmes de travaux et d'études.
Il adresse à la fin de chaque semestre, un rapport à l'autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services, au cours du semestre qui s'achève, ainsi que de la situation générale de l'office.
Il passe tous contrats, conventions et marchés pour le compte de l'office, conformément à la réglementation en vigueur.
In représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.