LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XII — Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 99
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures, qui court contre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1971 -le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l'ordonnance,
- l'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructeuses,
- l'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu à l'article 102 du présent code.
L'inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel.
Art. 100, - En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur militaire de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 99. — L'appel doit intervenir dans le délai de trois
(3) jours qui court contre :
— le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l'ordonnance ;
— l'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
— l'inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu à l'article 102 du présent code.
L'inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel ».