LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XI — Ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 96
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire, sont soumises aux prescriptions de l'article 169 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée au conseil de l'inculpé, de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpe peut interjeter appel aux termes de l'article 97 ci-dessous, lui sont notifiées par le procureur militaire de la République, selon les formes prévues aux articles 191 et suivants.
En temps de guerre, l'avis qui doit être donné au consell de l'inculpé de toute ordonnance intervenue, pourra l'être par lettre missive ou par tout autre moyen,