LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XI — Ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 94
Si le juge l'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpe n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au procureur militaire de la République qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance du ministre de la défense nationale, Il appartient au ministre de la défense nationale d'ordonner, éventuellement, la réouverture des poursuites sur charges nouvelles, définie conformément à l'article 175 dù code de procédure pénale.
Art. 95, - Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu. est mis en liberté.