LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XI — Ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 93
Si le juge d'instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au procureur militaire de la République afin que la juridiction compétente soit saisie.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente.
Toutefois, & à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de is date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune Juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis on liberté, Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement, demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.