LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section X — Nullité de l'instruction
Article 91
Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 87 ci-dessus, ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobserbation des prescriptions du 1er alinéa de l'article 95 ci-dessous.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction militaire.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose l'article 150 du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 91. — Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 87 et 89 ci-dessus, ainsi que celles résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article 96 du présent code.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction militaire.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement statuant sur l’affaire avant toute défense au fond, conformément à l'article 150 du présent code ».