LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section X — Nullité de l'instruction
Article 89
Indépendamment des nullités visées à l'article 87 ci-dessus, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas de violation des droits de la défense.
Le tribunal militaire décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Le tribunal militaire est saisi et statue ainsi qu'il est dit à l'article 88 ci-dessus.