LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section X — Nullité de l'instruction
Article 88
S'il apparaît au juge d'instruction militaire qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère au tribunal militaire en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur militaire de la République.
La même faculté appartient au procureur militaire de la République celui-ci requiert du juge d'instruction militaire, communication de la procédure en vue de sa transmission au tribunal militaire et présente à cette judiriction, requête aux fins d'annulation.
L'inculpé est avisé, suivant le cas, par le juge d'instruction militaire ou le procureur militaire de la République, de la transmission du dossier.
Le tribunal militaire examine la régularité de la procédure qui lui est soumise; s'il découvre une cause de nullité, il prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
Sont remplacées dans la version en langue française de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :
- « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation »