LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section X — Nullité de l'instruction
Article 87
Les dispositions, prescrites aux articles 157 du code de procédure pénale, 79, alinéa ler et 80, alinéa 2 du présent code, doivent être observées à peine de nullité, tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
L'inculpé envers lequel les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.