LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section V — Témoins
Article 82
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorites locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un ou directement dans les cas contraires.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 82. — Les citations de témoins résidant à l'étranger sont transmises en conformité avec les dispositions du code de procédure pénale ».