LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section IV — Défenseurs
Article 80
En temps de guerre, lorsque le juge d'instruction militaire procède au premier interrogatoire, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait le choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Dans le cas de choix d'un conseil il adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé.
Mention de l'accomplissement de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.