LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 7
Lorsque l'inculpé est un djoundi ou un sous-officier, l'un des assesseurs est un sous-officier.
Lorsque l'inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers au moins du même grade que l'inculpé.
Pour la composition du tribunal il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés.
En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Lorsque l'inculpé est un homme du rang ou un sous-officier, l'un des assesseurs militaires est un sous-officier.
Lorsque l'inculpé est un officier, les assesseurs militaires sont officiers, au moins, du même grade que l'inculpé.
Pour la composition du tribunal ou de la Cour d’appel militaire, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu au jour du jugement.
En cas de pluralité de prévenus de grades ou de rangs différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés ».